Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9068cb2c-f4ba-4eb9-95b4-86208c413a6f
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052155341/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052155341/article-7/versions/9068cb2c-f4ba-4eb9-95b4-86208c413a6f/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse comprend, outre son président :
1° Trois membres de droit :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
b) Deux représentants de la direction générale de la création artistique au ministère chargé de la culture ;
2° Un directeur de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire à rayonnement départemental ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont une choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la danse ;
4° Sept membres élus :
a) Trois représentants des enseignants, dont un représentant des disciplines chorégraphiques ;
b) Deux représentants des personnels administratifs et techniques ;
c) Deux représentants des élèves.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres mentionnés aux a et b du 4° sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable ; les membres mentionnés au c du 4° sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Les modalités d'élection des représentants élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur du conservatoire, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14