Arrêté du 11 mai 2009 portant application du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b300b60c-7ae0-4f11-a296-de5fe2aeaa8a
- Début de validité
- 13 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020603027/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020603027/article-7/versions/b300b60c-7ae0-4f11-a296-de5fe2aeaa8a/
Sommaire du texte
Texte
Afin de garantir un contrôle effectif des opérations électorales, le prestataire technique met tous documents utiles à disposition des représentants du ministère des affaires étrangères, des membres du bureau du vote par voie électronique, des membres du comité technique ainsi que des délégués prévus à l'article 16 du décret du 11 mai 2009 susvisé. Il assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés. Ceux-ci doivent être situés sur le territoire métropolitain.
Le prestataire technique alerte sans délai le bureau du vote par voie électronique ou le comité technique en cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données. Le système de vote par voie électronique comporte un dispositif de secours à même de suppléer le système principal en cas de défaillance et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.
Toute intervention sur le système de vote, tout accès aux locaux hébergeant les traitements automatisés fait l'objet d'une traçabilité sécurisée dont le bureau du vote par voie électronique peut à tout moment consulter l'historique.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 6, le recours à une télémaintenance des matériels et logiciels n'est pas autorisé durant le scrutin et jusqu'à ce que les résultats des élections aient acquis un caractère définitif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 16, v. init.