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  3. Arrêté du 11 mai 2009 portant application du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger
  4. Article 7

Arrêté du 11 mai 2009 portant application du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2009

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b300b60c-7ae0-4f11-a296-de5fe2aeaa8a
Début de validité
13 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020603027/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020603027/article-7/versions/b300b60c-7ae0-4f11-a296-de5fe2aeaa8a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Afin de garantir un contrôle effectif des opérations électorales, le prestataire technique met tous documents utiles à disposition des représentants du ministère des affaires étrangères, des membres du bureau du vote par voie électronique, des membres du comité technique ainsi que des délégués prévus à l'article 16 du décret du 11 mai 2009 susvisé. Il assure la formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés. Ceux-ci doivent être situés sur le territoire métropolitain.
Le prestataire technique alerte sans délai le bureau du vote par voie électronique ou le comité technique en cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données. Le système de vote par voie électronique comporte un dispositif de secours à même de suppléer le système principal en cas de défaillance et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.
Toute intervention sur le système de vote, tout accès aux locaux hébergeant les traitements automatisés fait l'objet d'une traçabilité sécurisée dont le bureau du vote par voie électronique peut à tout moment consulter l'historique.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 6, le recours à une télémaintenance des matériels et logiciels n'est pas autorisé durant le scrutin et jusqu'à ce que les résultats des élections aient acquis un caractère définitif.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 mai 2009 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 - art. 16, v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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