Code du travail - Article L5522-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40aea0fa-de11-4d0c-bbdc-8f4452c9c5aa
- Début de validité
- 29 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020675821/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020675821/article-l5522-24/versions/40aea0fa-de11-4d0c-bbdc-8f4452c9c5aa/
Sommaire du texte
Texte
L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L832-6 alinéas 6 et 7
- CONCORDE Code du travail - art. L832-6 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 51
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5522-23
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 51
Citations
- CITATION Article L5522-23
- CITATION Article L5522-23
- CITATION Article L5522-23
- CITATION Article L5522-23