Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46077a70-1a1d-4551-ad17-8fa50cd80ff1
- Début de validité
- 2 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020678311/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020678311/article-1/versions/46077a70-1a1d-4551-ad17-8fa50cd80ff1/
Sommaire du texte
Texte
Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L. 321-1-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1-2