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Arrêté du 15 mai 2009 relatif aux caractéristiques des plaques d'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique

Mise à jour en retard

Publié le
31 mai 2009
Signé le
15 mai 2009
En vigueur depuis le
2 juin 2009

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8418deaf-b3af-4305-a215-6bf62eb791f1
Date de publication
31 mai 2009
Début de validité
2 juin 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020678308/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGITEXT000020678308/arrete-du-15-mai-2009-relatif-aux-caracteristiques-des-plaques-didentification/versions/8418deaf-b3af-4305-a215-6bf62eb791f1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Visas
  2. Signataires
  3. Historique
  4. Provenance
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Visas


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1-1 et L. 321-1-2 ;
Vu le décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique, notamment son article 4 ;
Sur proposition du préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale,
Arrête :

Signataires

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H.-M. Comet

Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR


Tout véhicule soumis à déclaration, en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code de la route, est affecté d'un numéro d'ordre, dit « numéro d'identification », délivré par le ministre de l'intérieur.
Le numéro d'identification est composé d'une suite numérique de six chiffres.
Il est reproduit en évidence sur une surface dite « plaque d'identification », fixée à l'arrière du véhicule, ou à l'avant si les caractéristiques techniques de celui-ci y font obstacle.
La plaque d'identification est constituée par une pièce rigide rapportée, fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule, la face portant le numéro étant tournée vers l'extérieur.
La plaque peut être amovible afin d'être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.

Article 2

EN VIGUEUR


Le numéro d'identification est constitué par des caractères bâtons inamovibles, de couleur blanche, non rétroréfléchissants et résistant à l'usage, se détachant sur fond rétroréfléchissant de couleur bleue.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.

Article 3

EN VIGUEUR


Les caractères qui constituent le numéro d'identification sont disposés sur deux lignes horizontales comportant trois chiffres chacune.
La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres sont délivrés par le ministre de l'intérieur.

Article 4

EN VIGUEUR


Les plaques d'identification des véhicules ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les dimensions des plaques, des caractères d'identification et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant :


COTES EN MILLIMÈTRES
AR/AV
sur 2 lignes

Hauteur de la plaque (sans bavette)

120 2

Hauteur utile de la plaque

110 2

Longueur de la plaque (hors tout)

140 2

Longueur utile de la plaque

130 2

Rayon de raccordement

4 à 6

Hauteur (*) des chiffres

42 à 46

Largeur (*) des chiffres

19 à 26

Entraxe entre les chiffres

Minimum 20

Entraxe entre les blocs

Minimum 25

Largeur du trait

4 à 7

Espacement entre le bord des caractères et les bords supérieur ou inférieur de la surface utile de la plaque

Egaux et supérieur à 4,5


Article 5

EN VIGUEUR


La surface de la plaque d'identification peut ne pas être rigoureusement plane, à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'identification.

Article 6

EN VIGUEUR


La plaque est placée de façon à ce que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.
Elle doit être fixée de façon à être visible et lisible en toutes circonstances, de l'arrière et de l'avant du véhicule, sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.

Article 7

EN VIGUEUR


Il est interdit d'apposer, sur les véhicules, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'identification.

Article 8

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 2 juin 2009.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les propriétaires des engins mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code de la route à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de six mois pour en faire la déclaration et procéder à leur identification, soit jusqu'au 3 décembre 2009.

Article 9

EN VIGUEUR


Le préfet, directeur de la modernisation et de l'action territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 juin 2009 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008 (V)
  • CITATION Code de la route. (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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