Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fb6ed87-8c19-4ffd-99cc-ab15aa4320f6
- Début de validité
- 29 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021005379/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021005379/article-14/versions/9fb6ed87-8c19-4ffd-99cc-ab15aa4320f6/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources du Théâtre national de Strasbourg comprennent notamment :
1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations ;
2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
3° Le produit de la location des salles de spectacles. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Strasbourg et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc.
Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
5° (abrogé)
6° La subvention pour charge de service public fixée, chaque année, par la loi de finances.
7° Les droits d'inscription et de scolarité des élèves et des stagiaires de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 8
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1041 du 26 août 2009 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 7