Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c1ac02b-7488-446c-86c2-adfdcf2cf36c
- Début de validité
- 12 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030096/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030096/article-1/versions/6c1ac02b-7488-446c-86c2-adfdcf2cf36c/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
II. ― La demande comporte :
1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil général ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre agréé et précisant la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;
4° Des extraits, se rapportant à la zone où est situé le terrain objet de la demande, du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme.
III. ― Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-5