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  3. Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte
  4. Article 7

Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0630eb9-7b05-4360-b796-b48aa33bd8ad
Début de validité
12 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030113/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030113/article-7/versions/c0630eb9-7b05-4360-b796-b48aa33bd8ad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 6, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil général.
Lorsque la commune a renoncé expressément à l'exercice du droit de préemption ou n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la collectivité départementale exerce à son tour ce droit. Avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5331-6-5 susmentionné, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision de la collectivité. Il adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune. Le défaut de notification de la décision dans le délai vaut renonciation à la préemption.
La préemption devient caduque si le règlement total, par la collectivité territoriale débitrice, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 2009 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-5 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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