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  3. Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte
  4. Article 3

Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ce6bfa1a-4c23-42ba-b5f2-9057b9db2ba3
Début de validité
12 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030109/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030109/article-3/versions/ce6bfa1a-4c23-42ba-b5f2-9057b9db2ba3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque les terrains cédés en application de l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, le représentant de l'Etat met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le représentant de l'Etat prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain dont l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant de l'Etat notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant du remboursement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5331-6-2 susmentionné est fixé, le cas échéant, par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 2009 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-2 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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