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  3. Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte
  4. Article 2

Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3802f5bf-4c0f-4d31-8ba1-8e0d4dc53536
Début de validité
12 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030099/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030099/article-2/versions/3802f5bf-4c0f-4d31-8ba1-8e0d4dc53536/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de cet article, la liste des occupants de chaque immeuble.
II. ― Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
2° La liste des occupants de ces terrains ;
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles 4 et 5 ;
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La faculté, pour les occupants des terrains objet de la demande qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I, de se faire connaître de l'organisme demandeur.
III. ― L'affichage prévu au II intervient selon les modalités suivantes :
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée et, le cas échéant, à l'hôtel de la collectivité.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au II est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans la collectivité départementale.
IV. ― L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, avec leur activité antérieure.
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception.A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions. Le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au représentant de l'Etat une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
V. ― Le représentant de l'Etat peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné le cas échéant les autres demandes de cession, portant sur tout ou partie des mêmes terrains, présentées sur le fondement des articles L. 5331-6-2, L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 2009 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-2 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-3 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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