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  3. Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte
  4. Article 4

Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — aef3c1e2-cb68-4fac-8b82-b9efc4927004
Début de validité
12 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030102/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030102/article-4/versions/aef3c1e2-cb68-4fac-8b82-b9efc4927004/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.
II. ― La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, ces constructions ;
4° Tous documents permettant d'établir soit que le demandeur occupe personnellement la construction à titre d'habitation principale, soit qu'il l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale ;
5° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens du code général des impôts applicable à Mayotte ;
6° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant la durée d'occupation continue de l'immeuble par le demandeur, ses revenus annuels et la composition du foyer à la date de la demande.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2007.
III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-3 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.
IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément au dernier alinéa de l'article L. 5331-6-3 susmentionné.
V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 septembre 2009 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-2 (V)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-3 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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