Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e408a74f-d1f2-4afa-a654-f7fb4d68acef
- Début de validité
- 12 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021030105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021030105/article-5/versions/e408a74f-d1f2-4afa-a654-f7fb4d68acef/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le registre prévu au I de l'article 1er porte mention de la réception des demandes.
II. ― La demande comporte :
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au 3° du II de l'article 1er ;
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2007, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2007, la ou les constructions en cause ;
4° Tous documents justifiant l'établissement à Mayotte du domicile fiscal du demandeur, au sens de l'article 4 B du code général des impôts applicable à Mayotte ;
5° Tous documents prouvant la nationalité française du demandeur ou sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
III. ― Lorsque les occupants d'un terrain peuvent en demander la cession au titre de l'article L. 5331-6-4 susmentionné et que ce même terrain fait l'objet d'une demande sur le fondement de l'article L. 5331-6-2, ils disposent pour présenter leur demande d'un délai de six mois à compter de l'affichage sur le terrain mentionné au II de l'article 2.
IV. ― La superficie à céder est ajustée par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5331-6-4 susmentionné.
V. ― Le chef du service de l'administration financière de l'Etat fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le représentant de l'Etat notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5331-6-4