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Arrêté du 5 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 septembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74e947e8-a033-4186-a55c-ea7690af247c
Début de validité
25 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021065595/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021065595/article-14/versions/74e947e8-a033-4186-a55c-ea7690af247c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS Consulter cette section

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  3. SECTION II : ADMISSIBILITE Consulter cette section

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  4. SECTION III : ADMISSION Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
  5. SECTION IV : ORGANISATION DES CONCOURS SUR TITRES Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS Consulter cette section

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    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
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Texte


Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation par écrit. Elle précède la publication au Bulletin officiel des armées.
Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 septembre 2009 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

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Article 15 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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