Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés. - Article 6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eac6b363-b64b-468a-9111-d7fac9092d70
- Début de validité
- 15 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021150115/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021150115/article-6-1/versions/eac6b363-b64b-468a-9111-d7fac9092d70/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.
Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.
Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.
Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1228 du 12 octobre 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4