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  3. Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
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Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés. - Article 6-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eac6b363-b64b-468a-9111-d7fac9092d70
Début de validité
15 octobre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021150115/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021150115/article-6-1/versions/eac6b363-b64b-468a-9111-d7fac9092d70/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.

Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.

Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.

Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 octobre 2009 Version 6-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1228 du 12 octobre 2009 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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