Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb078466-c907-405f-a386-06bd8836e9d4
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269723/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269723/article-3/versions/fb078466-c907-405f-a386-06bd8836e9d4/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France.
Ils réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture. Celui-ci peut les charger d'accomplir toute mission d'expertise et de proposition en relation avec leurs attributions.
Ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.
II. - Chaque architecte en chef des monuments historiques se voit affecter, par arrêté du ministre chargé de la culture, un ou des monuments historiques ou une circonscription territoriale pour lesquels il est chargé de l'exécution des missions de surveillance et de conseil définies au présent article.
Dans la circonscription territoriale et pour les monuments dont ils sont chargés, les architectes en chef des monuments historiques ont pour mission :
1° De formuler des propositions ou des avis concernant le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en application du livre VI du code du patrimoine ;
2° De surveiller, en liaison avec les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture, l'état des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
3° De proposer à l'Etat et aux propriétaires publics ou privés ou affectataires domaniaux, les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation des immeubles, et de prendre, avec l'accord du préfet de région, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée.
III. - Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou qu'il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 139
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 139