Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afd46512-7817-446d-a8bb-c788c5fff002
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269728/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269728/article-2/versions/afd46512-7817-446d-a8bb-c788c5fff002/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le corps des architectes en chef des monuments historiques est accessible :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'architecte reconnu par l'Etat, ayant la capacité à exercer la maîtrise d'oeuvre ;
2° Par la voie d'un concours sur titres, comportant un entretien avec le jury. Ce concours est ouvert, pour un quart du nombre total des postes mis au concours au titre de la session, aux architectes des bâtiments de France et aux architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement mention " architecture et patrimoine ", ou de tout autre diplôme de niveau équivalent. Ils doivent justifier d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années qui précèdent l'ouverture du concours.
II. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ces concours sont également ouverts aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour ces concours, les candidats doivent présenter une qualification et, le cas échéant, une expérience professionnelle équivalentes à celles exigées pour les candidats de nationalité française à ces modes d'accès au corps.
III. - Pour chacun de ces concours, un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves.
Pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'inscription, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts ainsi que la composition du jury et la désignation de ses membres.
Les emplois mis au concours au titre de l'une des deux voies prévues ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les candidats à ces concours qui, à la date des épreuves, ne sont pas inscrits à un tableau régional de l'ordre des architectes doivent préalablement à leur nomination obtenir cette inscription, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, dans un délai de six mois à compter de leur réussite au concours, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Les candidats reçus sont nommés architecte en chef des monuments historiques stagiaire par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont titularisés dans ce corps après une période de dix-huit mois, sur rapport de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 139
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 139
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10