Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 240-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d38e74ac-5c36-4c27-9336-6532a79a0561
- Début de validité
- 28 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021188839/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021188839/article-240-7/versions/d38e74ac-5c36-4c27-9336-6532a79a0561/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des postes à vocation principalement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification particulière, sans responsabilité d'encadrement.
Les brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-majors assurent l'encadrement des gardiens de la paix placés sous leur autorité. Ils peuvent se voir confier des responsabilités de chef de section ou de chef de groupe.
Les fonctionnaires de ce corps exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
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