Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-VIII/11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 088bdb1e-db27-4e2a-968c-9418efd8e188
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021281545/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021281545/article-221-viii11/versions/088bdb1e-db27-4e2a-968c-9418efd8e188/
Sommaire du texte
Texte
Contrôle spécial (1)
Outre les contrôles stipulés à la règle 19 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, les navires nucléaires peuvent faire l'objet, avant l'entrée dans les ports des Gouvernements contractants ainsi qu'à l'intérieur de ces ports, d'un contrôle spécial qui a pour but de vérifier que le navire possède un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire et qu'il ne présente pas de risque déraisonnable provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.
Notes
(1) Se reporter aux Recommandations de l'OMI et de l'AIEA relatives à la sécurité de l'utilisation des ports par les navires de commerce nucléaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.