Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 221-VIII/12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4180a8fb-5d42-49f3-8ab0-8f1e13a8622a
- Début de validité
- 28 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021281546/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021281546/article-221-viii12/versions/4180a8fb-5d42-49f3-8ab0-8f1e13a8622a/
Sommaire du texte
Texte
Accidents
Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger pour l'environnement, le capitaine d'un navire nucléaire doit en informer immédiatement l'administration. Le capitaine doit également aviser immédiatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire se trouve ou pénètre en état d'avarie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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