Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 374e5c84-1933-4e26-84b4-be64865b83ec
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480322/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480322/article-35/versions/374e5c84-1933-4e26-84b4-be64865b83ec/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.
Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4