Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 37-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f78f00d7-06f6-47a9-a6e8-27b9a6ffeb5c
- Début de validité
- 2 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045998638/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045998638/article-37-2/versions/f78f00d7-06f6-47a9-a6e8-27b9a6ffeb5c/
Sommaire du texte
Texte
A peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1.
Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 7