Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33a01152-d071-4a12-a1ad-a7d51bfbadcb
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480317/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480317/article-19/versions/33a01152-d071-4a12-a1ad-a7d51bfbadcb/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2