Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 643b3adb-d3ac-405b-ba4a-abafb5294b8e
- Début de validité
- 29 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046335982/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046335982/article-33/versions/643b3adb-d3ac-405b-ba4a-abafb5294b8e/
Sommaire du texte
Texte
Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le directeur de greffe de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3