Code du tourisme - Article D221-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ac9e166-5cfc-4f22-af8a-3b3af8832e94
- Début de validité
- 28 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021549586/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021549586/article-d221-23/versions/7ac9e166-5cfc-4f22-af8a-3b3af8832e94/
Sommaire du texte
Texte
L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-673 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-673 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 3