Code du tourisme - Article D221-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25d716b0-6f55-4730-8d4d-c56ac021e6a3
- Début de validité
- 28 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021549591/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021549591/article-d221-21/versions/25d716b0-6f55-4730-8d4d-c56ac021e6a3/
Sommaire du texte
Texte
Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-673 du 9 mai 1995 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-673 du 9 mai 1995 - art. 3 (Ab)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 3