Code du tourisme - Article D321-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71525b78-3a86-4f43-ac7a-af29758e686e
- Début de validité
- 1 septembre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053373023/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053373023/article-d321-6/versions/71525b78-3a86-4f43-ac7a-af29758e686e/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 321-4 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :
- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.
Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Elles s'appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1986-02-14 art. 6 al. 1 (résidences) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2019 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1070 du 18 août 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1760 du 22 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-4
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-5
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-7-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D321-4
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article D321-4
- CITATION Article D321-4
- CITATION Article D321-4