Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-3.07
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 002dfb95-50a6-4711-b481-f5420a044785
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021810573/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021810573/article-322-307/versions/002dfb95-50a6-4711-b481-f5420a044785/
Sommaire du texte
Texte
Choix des extincteurs
Les extincteurs et les usages pour lesquels leur emploi est recommandé sont les suivants :
|
Agent extincteur |
Emploi recommandé pour les incendies des substances suivantes. |
|
Eau |
Bois, papier, textiles et matériaux analogues |
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Mousse |
Bois, papier, textiles et liquides inflammables. |
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Poudre sèche/poudre chimique sèche (types courants) |
Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables. |
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Poudre sèche/poudre chimique sèche (types polyvalents ou à usage général) |
Bois, papier, textiles, liquides inflammables, matériels électriques et gaz inflammables |
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Poudre sèche/poudre chimique sèche (métal) |
Métaux combustibles |
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Gaz carbonique* (dioxyde de carbone) |
Liquides inflammables, matériel électrique et gaz inflammables |
* En extincteurs portatifs uniquement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.