Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 322-3.06
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 73772246-32b3-43c2-9a1a-b83dd7536c9c
- Début de validité
- 27 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021810574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021810574/article-322-306/versions/73772246-32b3-43c2-9a1a-b83dd7536c9c/
Sommaire du texte
Texte
Personnels habilités à effectuer la surveillance des extincteurs
1. La surveillance des extincteurs à l'exception des épreuves, peut être effectuée par l'équipage du navire ou le service technique de l'armement, et attestée par le capitaine ou l'armateur, si le bord ou l'armement disposent :
1.1. Des notices d'entretien des différents extincteurs.
1.2. D'un manomètre étalonné et approprié pour les extincteurs à pression permanente autres que ceux à dioxyde de carbone.
1.3. Des balances suffisamment précises pour peser les extincteurs à dioxyde de carbone et les cartouches à dioxyde de carbone.
1.4. Des pièces de rechange nécessaires pour l'entretien.
2. La surveillance des extincteurs peut également être effectuée par des stations de contrôle et d'entretien.
Ces stations pourront être soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des extincteurs.
Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout extincteur en considération de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des extincteurs.
Historique
Évolution juridique
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