Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 20.4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d51cdb7-4531-4ed5-900e-605af19fe1b3
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021975714/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021975714/article-204/versions/7d51cdb7-4531-4ed5-900e-605af19fe1b3/
Sommaire du texte
Texte
Expéditions autorisées
20.4.1 Le mouvement transfrontière de déchets ne peut pas commencer avant que :
.1 l'autorité compétente du pays d'origine, ou le producteur ou l'exportateur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'origine, n'en ait donné notification au pays de destination finale ; et
.2 l'autorité compétente du pays d'origine, après avoir reçu l'autorisation écrite du pays de destination finale indiquant que les déchets seront incinérés ou traités en toute sécurité par d'autres méthodes d'élimination, ait autorisé ce mouvement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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