Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 20.5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd0681bd-171f-4896-b8bd-43b940f9eae1
- Début de validité
- 13 août 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021975721/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021975721/article-205/versions/bd0681bd-171f-4896-b8bd-43b940f9eae1/
Sommaire du texte
Texte
Documentation
20.5.1 En plus de la documentation spécifiée à la section 16.2 du présent Recueil, les navires prenant part au mouvement transfrontière de déchets chimiques liquides doivent avoir à bord un document de mouvements des déchets délivré par l'autorité compétente du pays d'origine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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