Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Article 11
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 44903ccc-6c6f-4075-9c84-d9dbe9d1f63b
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022472713/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022472713/article-11/versions/44903ccc-6c6f-4075-9c84-d9dbe9d1f63b/
Sommaire du texte
Texte
Le bureau de vote central se prononce sur la recevabilité des opérations de chaque section de vote. A ce titre, il peut décider d'exclure les votes d'une section.
Après s'être assuré que le nombre d'enveloppes et d'émargements correspondent, il dépose, au fur et à mesure, les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central.
Historique
Évolution juridique
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