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  3. Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
  4. Article 13

Arrêté du 17 juin 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - Article 13

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
11 juillet 2010

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 9c77ffab-d04b-4321-b597-baa6512ed3f8
Début de validité
11 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022472715/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022472715/article-13/versions/9c77ffab-d04b-4321-b597-baa6512ed3f8/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. Article 1
  3. Article sans numéro
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article sans numéro
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article sans numéro
  11. Article 7
  12. Article sans numéro
  13. Article 8
  14. Article 9
  15. Article sans numéro
  16. Article 10
  17. Article 11
  18. Article 12
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. Article 15
  22. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le bureau de vote central comptabilise le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 2010 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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