LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1) - Article 195
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2ccd6c6-0dbd-4fc9-a636-559c4fe8f73b
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022473186/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022473186/article-195/versions/a2ccd6c6-0dbd-4fc9-a636-559c4fe8f73b/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à la répartition de la part variable entre ses occupants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2224-13
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