Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7db2367-b51b-42d0-96db-48aa5bf3fa25
- Début de validité
- 23 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022508121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022508121/article-4/versions/f7db2367-b51b-42d0-96db-48aa5bf3fa25/
Sommaire du texte
Texte
Le tableau annexé (1) au présent décret est mis à jour annuellement pour tenir compte :
(i) D'une part, des variations des chiffres de la population constatées par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au troisième alinéa de l'article D. 2112-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que des changements de nom des communes constatés au 1er janvier de l'année en cours ;
(ii) D'autre part, des franchissements soit à la hausse, soit à la baisse, du seuil de 10 000 habitants mentionnés à l'article 29 du décret du 5 juin 2003 susvisé.
Notes
Le tableau annexé (1) au présent décret fixe la composition des six groupes de communes ainsi créés au sein de chaque département et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-825 du 20 juillet 2010 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D2112-1