Code de procédure civile - Article 462
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fbc6092-7ba8-4b3a-94ab-c8dd3a4fa5ac
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022892012/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022892012/article-462/versions/7fbc6092-7ba8-4b3a-94ab-c8dd3a4fa5ac/
Sommaire du texte
Texte
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 90 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15