Code de procédure civile - Article 455
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d8cac06-72d5-4a79-afc4-00d49274faf2
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560947/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054560947/article-455/versions/1d8cac06-72d5-4a79-afc4-00d49274faf2/
Sommaire du texte
Texte
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Notes
Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7