Code de commerce - Article L626-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7c67f80-8ad9-4eaf-b779-2b6976c4d403
- Début de validité
- 24 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022963155/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022963155/article-l626-21/versions/c7c67f80-8ad9-4eaf-b779-2b6976c4d403/
Sommaire du texte
Texte
L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.
Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.
Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Notes
Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L621-79 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 58