Code de commerce - Article L626-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7d00afc-d3cc-4742-958a-acbfe09fedda
- Début de validité
- 15 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984087/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019984087/article-l626-9/versions/b7d00afc-d3cc-4742-958a-acbfe09fedda/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 204 (M)
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-9 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 204 (Ab)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-9 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 134 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 135 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 138 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 159 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. L626-8
- CITATION Code de commerce - art. L692-5 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-18 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R626-19 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R626-48 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R692-6 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R626-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-54 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2323-45 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2323-49 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 57
Citations
- CITATION Article L626-8
- CITATION Article L626-8
- CITATION Article L626-8
- CITATION Article L626-8
- CITATION Article L626-8