Code de commerce - Article L626-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d85ff051-a6cf-44b9-b774-72d6f4fa5dd4
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052681/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044052681/article-l626-26/versions/d85ff051-a6cf-44b9-b774-72d6f4fa5dd4/
Sommaire du texte
Texte
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Notes
Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L621-69 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 36
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 156 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 67 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L626-31 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L626-6
- CITATION Code de commerce - art. L631-19-2 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R626-45 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R663-15-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-54 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2323-45 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L2323-49 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L432-1 (AbD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 36
Citations
- CITATION Article L626-6
- CITATION Article L626-6
- CITATION Article L626-6