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Article L5

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1 septembre 2023

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Version
Version en vigueur à la date consultée — b9a312a8-cf45-400c-8882-48586afe0f25
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047453644/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047453644/article-l5/versions/b9a312a8-cf45-400c-8882-48586afe0f25/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Les services militaires ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

7° Abrogé ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Les périodes de services accomplies à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.

Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.

Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

Notes

Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 avril 1982 Version L5 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1991 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2004 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 novembre 2010 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2014 Version L5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2023 Version L5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  14. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

99 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 50 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-773 du 9 septembre 1965 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-477 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-711 du 18 août 1967 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 3-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 - art. 2-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 1987 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 1987 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 1989 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1989 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 février 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 1990 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 99 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 1993 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-468 du 25 mars 1993 - art. 5 (AbD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 1994 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 1997 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1997 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-282 du 28 février 2002 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 13 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 8 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (VD)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
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