Code de commerce - Article R526-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbd6653f-297d-4d4f-839d-a849f3c35e45
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023364707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023364707/article-r526-11/versions/fbd6653f-297d-4d4f-839d-a849f3c35e45/
Sommaire du texte
Texte
Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R526-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 16
Citations
- CITATION Article R526-3
- CITATION Article R526-3
- CITATION Article R526-3
- CITATION Article R526-3