Code de commerce - Article R526-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 21496cbd-a63d-461f-9a46-9f4ec3eea51d
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023364713/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023364713/article-r526-14/versions/21496cbd-a63d-461f-9a46-9f4ec3eea51d/
Sommaire du texte
Texte
Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 16
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L526-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 16
Citations
- CITATION Article L526-17
- CITATION Article L526-17
- CITATION Article L526-17
- CITATION Article L526-17
- CITATION Article L526-17