Code de l'énergie - Article L321-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8bf7bb0-7f80-4588-8cb6-7f9ec5a458e2
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986463/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986463/article-l321-8/versions/d8bf7bb0-7f80-4588-8cb6-7f9ec5a458e2/
Sommaire du texte
Texte
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 14 (Ab), alinéas 11 à 13
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2013 - art. 2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe