Code électoral - Article R175-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d07d3d13-4fde-4397-8fd8-af676e9e56f4
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024366005/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024366005/article-r175-4/versions/d07d3d13-4fde-4397-8fd8-af676e9e56f4/
Sommaire du texte
Texte
Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2026 (V)
- CITATION Code électoral - art. L330-9 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1