Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi
  4. Section 1 : Organisation
  5. Article 19

Arrêté du 8 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires relevant du ministre chargé du travail et de l'emploi - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 novembre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e83b2939-4c16-4006-8543-687d3f5f57d0
Début de validité
15 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024377905/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024377905/article-19/versions/e83b2939-4c16-4006-8543-687d3f5f57d0/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 24
    25. Article 25
  2. Section 2 : Attributions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 24
    25. Article 25
  2. Section 2 : Attributions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3), qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et procède ensuite au dépouillement.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 novembre 2011 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18Article 20 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données