Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 16 février 1977 relatif au baccalauréat de technicien musique (options Instrument et Danse)
  4. Article 3

Arrêté du 16 février 1977 relatif au baccalauréat de technicien musique (options Instrument et Danse) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 septembre 2012
Fin de vigueur
22 février 2222

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f4ad932-c3da-4d32-89af-abf2f5ac1e9b
Début de validité
4 septembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024543317/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024543317/article-3/versions/5f4ad932-c3da-4d32-89af-abf2f5ac1e9b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale), ainsi qu'une épreuve d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont multipliés par 2. Ces points s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves d'enseignement général.

Le nouveau total des points est divisé par le total des coefficients de façon à obtenir la note moyenne du candidat aux épreuves d'enseignement général.

Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues vivantes énumérées à l'article quatre du présent arrêté. Peuvent également faire l'objet d'une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan-langue d'oc, les langues mélanésiennes, le tahitien, le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2002 Version 3 — MODIFIE
  2. 4 septembre 2012 Version 3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 5 (VD)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données