Arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba963227-f421-420c-849b-54db01d2d9e2
- Début de validité
- 3 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024894333/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024894333/article-5/versions/ba963227-f421-420c-849b-54db01d2d9e2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il transmet au Conseil national, dans le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de cette commission, le dossier accompagné du procès-verbal de la délibération précitée et en avise en même temps l'intéressé.
Le Conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 7.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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