Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 190-2.10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7070d887-74b5-4606-9bc1-16f8959f3fcf
- Début de validité
- 7 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024958228/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024958228/article-190-210/versions/7070d887-74b5-4606-9bc1-16f8959f3fcf/
Sommaire du texte
Texte
Système d'alarme et moyens de communication
Navires à passagers neufs et existants :
1. Les halls, les salles à manger, les salons, les bars, les cinémas et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 2011 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2