Code de procédure pénale - Article 194
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f904146c-7858-4149-a99d-64913f18b9e1
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967434/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967434/article-194/versions/f904146c-7858-4149-a99d-64913f18b9e1/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.
Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Notes
Dans sa décision n° 2014-446 QPC du 29 janvier 2015 (NOR : CSCX1502689S), le Conseil constitutionnel a déclaré le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 156 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 173 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 194-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 199 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 207-1 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-69 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 81 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 82-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D43-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible