Code du patrimoine - Article R132-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e17b00d-8c75-4cdd-a496-a280bcabf06e
- Début de validité
- 22 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025005315/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025005315/article-r132-35/versions/0e17b00d-8c75-4cdd-a496-a280bcabf06e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 132-34 :
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4° Les émissions de variétés ;
5° Les messages publicitaires ;
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.
II. – L'ensemble des documents audiovisuels des services d'autopromotion au sens de l'article 16-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, ainsi que les autres émissions ou éléments d'émission, sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux télévisés qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 - art. 31 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1904 du 19 décembre 2011 - art. 17
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-280 du 27 mars 1992 - art. 16-1
- CITATION Code du patrimoine. - art. Annexe 4 à l'article R. 132-39 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-16 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-34 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-37 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R132-39 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 31
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17
Citations
- CITATION Article 16-1
- CITATION Article R132-34
- CITATION Article R132-37
- CITATION Article R132-34
- CITATION Article R132-37